Legislator Jurisprudence & Législation
2320550 Généré par l'IA

Parent v. Administrative Tribunal of Paris (School Assignment Challenge)

Numéro de cause 2320550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A parent sought judicial review of an administrative decision assigning their son to a high school across the city, arguing that the student's health and commute justified placement at a nearer school. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, ruling that the request, which primarily sought administrative reconsideration and did not present express conclusions falling within the jurisdiction of a judge reviewing an excess of power claim, amounted to a non-justiciable request for grace that should have been addressed directly to the administration, rendering the judicial petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Parent v. Administrative Tribunal of Paris (School Assignment Challenge): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, ruling that the request, which primarily sought administrative reconsideration and did not present express conclusions falling within the jurisdiction of a judge reviewing an excess of power claim, amounted to a non-justiciable request for grace that should have been addressed directly to the administration, rendering the judicial petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental contrôle juridictionnel cession de créance affectation au cercle scolaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme D C, suite à la décision par laquelle le rectorat de Paris a affecté son fils A B en classe de seconde au lycée Gustave Eiffel à Paris (75007), demande au tribunal " que le rectorat revienne sur cette décision, procède à un examen plus approfondi de la situation de [son] fils et accède à [son] vœu de le voir rejoindre un établissement plus proche de son domicile ", à savoir le lycée Jean Lurçat (75013).

Elle soutient que l'état de santé de son fils, la durée et les conditions de son trajet justifient une affectation dans un établissement plus proche de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. En l'espèce, Mme C, suite à la décision par laquelle le rectorat de Paris a affecté son fils A B en classe de seconde au lycée Gustave Eiffel à Paris (75007), demande au tribunal " que le rectorat revienne sur sa décision, procède à un examen plus approfondi de la situation de [son] fils et accède à [son] vœu de le voir rejoindre un établissement plus proche de son domicile ", à savoir le lycée Jean Lurçat (75013). Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320550/1-1