Minister of the Interior Refusal of License Points Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to grant four license points for a safety course completed in September 2022, and to compel the administration to award those points. The court determined that since the administrative instruction confirmed the State services subsequently registered the course and awarded the four points following the filing of the petition, the substantive claims for annulment and injunction were rendered moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those matters, while simultaneously rejecting the associated claim for costs under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior Refusal of License Points Mootness: The court determined that since the administrative instruction confirmed the State services subsequently registered the course and awarded the four points following the filing of the petition, the substantive claims for annulment and injunction were rendered moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those matters, while simultaneously rejecting the associated claim for costs under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify declaring that there is no need to rule on the main conclusions of the request because they have become moot.
Used to justify the decision regarding the costs claim.
Cited in the decision to dismiss the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 21 et 22 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 18 octobre 2023, que les services de l'Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré le stage suivi par le requérant les 21 et 22 septembre 2022 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.