Driving License Annulment Moot Due to Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and a four-point deduction following an infraction committed on a specific date. The court determined that subsequent to the filing of the defense memorandum by the Minister of the Interior, the official record showed the driving license was valid with all four points restored and the contested decisions effectively withdrawn by the administration, rendering the principal requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main claims, and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Administrative Withdrawal: The court determined that subsequent to the filing of the defense memorandum by the Minister of the Interior, the official record showed the driving license was valid with all four points restored and the contested decisions effectively withdrawn by the administration, rendering the principal requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main claims, and rejected the ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
The court ruled on the claim for costs based on this article, ultimately rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de quatre points pour une infraction commise le 19 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 13 octobre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de quatre points. Il résulte de ce même relevé que la mention de la décision 48 SI comme celle de la décision de retrait de quatre points pour une infraction commise le 19 novembre 2022 a été supprimée. Le ministre de l'intérieur doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré ces décisions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.