Legislator Jurisprudence & Législation
2320534 Généré par l'IA

Contract Non-Renewal Suspension and Hiring Promise Dispute

Numéro de cause 2320534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an emergency order to suspend the non-renewal of her fixed-term contract, which was set to expire on the date of her residence permit expiration, and sought payment based on an alleged twelve-month hiring promise. The court dismissed the request for suspension and other injunctions, reasoning that the contract was lawfully concluded until the residence permit's expiration date under a specific public service code provision, rendering any prior alleged promise of a longer duration irrelevant to the legality of the non-renewal decision, and further finding that the applicant failed to establish the necessary urgency required for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Contract Non-Renewal Suspension and Hiring Promise Dispute: The court dismissed the request for suspension and other injunctions, reasoning that the contract was lawfully concluded until the residence permit's expiration date under a specific public service code provision, rendering any prior alleged promise of a longer duration irrelevant to the legality of the non-renewal decision, and further finding that the applicant failed to establish the necessary urgency required for interim relief.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de prestation de services cessation de paiement renouvellement de l'autorisation de séjour référé travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because no serious doubt on legality and no urgency were established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 20 février 2023 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France l'a informée du non-renouvellement de son contrat arrivant à terme le 25 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de respecter sa promesse d'embauche pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de lui verser une somme correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir pour une période de huit mois et trois jours.

Elle soutient que :

- la fin anticipée de son contrat de travail est illégalement motivée par sa situation relative à son droit au séjour, son titre expirant le 25 août 2023, alors même qu'elle avait adressé un récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre ;

- elle a ainsi subi un traitement discriminatoire en raison de sa nationalité ;

- ses compétences sont en adéquation avec ses missions ;

- elle a déménagé pour pouvoir travailler en Ile-de-France, la fin de son contrat de travail lui causant ainsi un préjudice ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 332-24, L. 332-25 et L. 332-26 du code général de la fonction publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2320095 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malgache née le 19 août 1991, doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 20 février 2023 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France l'a informée du non-renouvellement de son contrat arrivant à terme le 25 août 2023, d'enjoindre à la région Ile-de-France de respecter sa promesse d'embauche pour une durée de douze mois et d'enjoindre à la région Ile-de-France de lui verser une somme correspondant à un salaire portant sur une période de huit mois et trois jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 20 avril 2023, Mme A a été embauchée en qualité d'agent contractuel sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-23, 1° du code général de la fonction publique, jusqu'au 25 août 2023, date de l'expiration de son titre de séjour. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle, au cours des pourparlers ayant précédé la signature du contrat d'engagement, la région Ile-de-France lui aurait promis un contrat d'une durée d'un an est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui pouvait légalement se borner à prendre acte de l'expiration du contrat et en refuser le renouvellement, la question de la durée dudit contrat constituant un litige distinct. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat qu'elle a signé a été conclu sur le fondement de l'article L. 332-23, 1° du code général de la fonction publique, et non sur celui des articles L. 322-24 et suivants du même code relatif aux contrats de projet. Par suite, l'invocation de ces articles est inopérante. Enfin, en tout état de cause, en se bornant à invoquer un déménagement en Ile-de-France, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et que la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320534/