Student Permit Renewal Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew their student residency permit and ordering them to leave the territory, and also requested the issuance of the permit under penalty. The court ruled that since the prefect had subsequently revoked the initial refusal decision, the request for annulment became moot, leading the court to conclude that there was no longer any need to rule on that part of the application, and consequently, to reject the ancillary claims for the permit issuance and payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Refusal Annulment Mootness: The court ruled that since the prefect had subsequently revoked the initial refusal decision, the request for annulment became moot, leading the court to conclude that there was no longer any need to rule on that part of the application, and consequently, to reject the ancillary claims for the permit issuance and payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning the finding that no further ruling is necessary on a request.
Cited in the initial request (point 3) regarding the claim for costs, although ultimately the application for costs was rejected in the body of the decision (point 3) based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a abrogé l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel il avait refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de Mme B et l'avait obligée à quitter le territoire français. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 3ème section
M.-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.