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2320525 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2320525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII) in Strasbourg, which terminated the material reception conditions she was receiving, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal by the Director General of the OFII. The Paris Administrative Tribunal, applying provisions concerning territorial competence, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal within whose district the authority that made the contested decision is based, meaning the Strasbourg Administrative Tribunal has jurisdiction because the initial decision originated from the OFII director in Strasbourg, thus ordering the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Annulment Jurisdiction Transfer: The Paris Administrative Tribunal, applying provisions concerning territorial competence, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal within whose district the authority that made the contested decision is based, meaning the Strasbourg Administrative Tribunal has jurisdiction because the initial decision originated from the OFII director in Strasbourg, thus ordering the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence autorité administrative conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

This order is based on the finding of territorial incompetence, which is justified by Article R. 351-3 and Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, though the dispositive itself does not explicitly cite them, but rather executes the procedural transfer.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision establishes the court's authority to transfer the case file to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision, along with Article R. 221-3, establishes the territorial competence rule that justifies the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chavkhalov, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté son recours préalable formé le 29 mai 2023 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : ( ) Bas-Rhin, () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 25 avril 2023 qui a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au président de cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à Paris, le 11 septembre 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

N°2320525/2-1