Legislator Jurisprudence & Législation
2320502 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Claim

Numéro de cause 2320502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing the renewal of her residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary or multi-year permit, along with compensation for legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the petitioner had subsequently obtained the requested residence permit, deeming those conclusions moot under the Code of Administrative Justice; furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Claim: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the petitioner had subsequently obtained the requested residence permit, deeming those conclusions moot under the Code of Administrative Justice; furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses in the specific circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour remboursement de frais annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court to rule on the request by order, specifically by stating that there is no longer reason to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the decision not to order the State to pay the requested sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2023, notifié le 1er août 2023 de Monsieur le préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de la convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de la munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ;

Par un acte enregistré le 21 novembre 2023, Mme A demande de prononcer un non-lieu à statuer suite à la délivrance dudit titre, mais maintient ses conclusions au titre du remboursement des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,

Mme A a obtenu un titre de séjour qui lui a été remis par le préfet de police après l'ordonnance de référé suspension. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros demandée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er décembre 2023.

Le vice-président de la 3è section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.