Passport Return and Travel Authorization Dispute: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling state border police services to return their confiscated French passport and national identity card, and to allow immediate travel from Paris to Dakar, asserting a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities lies with the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department when the documents were confiscated, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 de ce code; Passport Return and Travel Authorization Dispute: Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities lies with the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in the Hauts-de-Seine department when the documents were confiscated, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded or outside the jurisdiction of the administrative judge.
Cited as a basis for rejecting the conclusions by order when the judge declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner aux services de l'Etat compétents en matière de police aux frontières de lui restituer son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de leur enjoindre de le laisser sans délai effectuer un aller-retour Paris-Dakar dès la restitution de son passeport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 septembre 1992, s'est présenté le 19 août 2023 au contrôle transfrontalier de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle afin de présenter ses documents d'identité en vue de prendre un vol pour Dakar, au Sénégal. La direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle lui a alors confisqué son passeport français et sa carte nationale d'identité. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat compétents de lui restituer son passeport et sa carte nationale d'identité dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de leur enjoindre de le laisser sans délai effectuer un aller-retour Paris-Dakar dès la restitution de son passeport, sous la même astreinte.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l 'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; / () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 19 août 2023 à laquelle son passeport et sa carte nationale d'identité lui ont été confisqués, M. A résidait à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, sa requête, qui porte sur un litige relatif à des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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