Algerian Auxiliary's Heir Seeks Nationality and Compensation; Claim Dismissed for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting claims for rights, French nationality, and financial compensation based on the services rendered by their grandfather, a former Algerian auxiliary. The court dismissed the request through an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, constituting a manifestly inadmissible claim that could not be cured by subsequent filings after the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Algerian Auxiliary's Heir Seeks Nationality and Compensation; Claim Dismissed for Lack of Legal Ground: The court dismissed the request through an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, constituting a manifestly inadmissible claim that could not be cured by subsequent filings after the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to establish that the request did not set out any legal ground, justifying its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur du service des anciens combattants en Algérie auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande d'octroi de droits au titre des services rendus par son grand-père harki, M. C ;
2°) de faire droit à sa demande en lui accordant la nationalité française et une compensation financière au titre de ces services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, qui n'invoque aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique, se borne à indiquer qu'elle est dirigée contre " une décision injuste " et demande au tribunal de lui accorder une " indemnisation et une compensation financière " au titre du " capital-décès " de son grand-père. Elle n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, cette requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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