Residence Permit Renewal Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of their application for renewal of a residence permit as an employee and requested the issuance of a temporary "salarié" permit or the re-examination of their status, along with damages. The court noted that the applicant subsequently filed a statement unequivocally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant the withdrawal of those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the applicant €1,000 to cover costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Residence Permit Renewal Withdrawal and Costs Award: The court noted that the applicant subsequently filed a statement unequivocally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to grant the withdrawal of those specific conclusions, while nevertheless ordering the State to pay the applicant €1,000 to cover costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the petitioner's motion to withdraw the primary claims for annulment and injunction.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order accepting a withdrawal (désistement).
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the petitioner's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'entrée exceptionnelle au séjour ou de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- elle a méconnu les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a méconnu l'article L. 435-1 du même code.
La préfecture de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Tchiakpe, et au préfet police.
Fait à Paris, le 22 avril 2024
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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