Paris Administrative Tribunal Dismisses Deportation Challenge for Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month reentry ban, while also requesting a provisional residence permit and legal costs. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim in an order because the litigant failed to provide any address in the petition or supporting documents, rendering the filing manifestly inadmissible as the court could not effectuate service of process, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée; Paris Administrative Tribunal Dismisses Deportation Challenge for Lack of Address: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim in an order because the litigant failed to provide any address in the petition or supporting documents, rendering the filing manifestly inadmissible as the court could not effectuate service of process, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, based on the cited procedural ground in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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