Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Lecturer Qualification Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision rejecting their qualification for lecturer positions and requested the administrative body reconsider their application, but failed to expressly confirm the maintenance of their appeal after being formally invited to do so by correspondence, leading the court to rule, pursuant to the provisions allowing for deemed withdrawal when a party does not confirm the continuation of proceedings, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, thereby giving notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal for Lecturer Qualification Reconsideration: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's decision to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the core outcome.
This provision justifies the deemed withdrawal of the appeal because the appellant failed to confirm the maintenance of his conclusions when requested.
This provision was cited by the applicant in the initial prayer for relief (point 3), but since the court only gave notice of the deemed withdrawal (Article 1er) and did not rule on the costs based on this article in the dispositive, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil national des universités a rejeté sa candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) d’enjoindre au conseil national des universités de réexaminer sa candidature à l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 juillet 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 18 juillet 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai de deux mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.