Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and requested the issuance of a residence permit based on private and family life grounds or, failing that, a reconsideration of his situation. The court, applying the rule that disputes concerning individual decisions made by police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the person's residence at the time of the decision, determined that because the petitioner resided in Argenteuil (Val-d'Oise) when the contested order was issued on August 25, 2023, the case was outside the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal and must therefore be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court, applying the rule that disputes concerning individual decisions made by police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the person's residence at the time of the decision, determined that because the petitioner resided in Argenteuil (Val-d'Oise) when the contested order was issued on August 25, 2023, the case was outside the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal and must therefore be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which is the procedural basis for the final ruling.
This provision is cited as the legal basis for the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre, 9 et 11 octobre 2023 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ou à défaut sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les même conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Decarnin, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. A dressé par les services de la préfecture de police le 25 août 2023, que ce dernier résidait à cette date à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2320406/12-3