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2320404 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Denied Due to Lack of Timely Proof of Urgency

Numéro de cause 2320404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a police prefect's decision from April 26, 2023, rejecting the renewal of their residence permit, citing urgency due to the need to travel to assist a gravely ill father and arguing serious doubts regarding the decision's legality, including alleged lack of motivation and violation of international agreements. The court rejected the request without an adversarial hearing because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the immediate necessity for suspension, having filed the request over four months after being notified of the rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Denied Due to Lack of Timely Proof of Urgency: The court rejected the request without an adversarial hearing because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the immediate necessity for suspension, having filed the request over four months after being notified of the rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence autorisation de séjour demande d'asile tardive révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the judge to reject the request without a full hearing when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager et à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est de nature à remettre en cause l'ensemble des droits sociaux et économiques et le droit à la libre circulation ou d'aller et venir en le privant de cette liberté alors qu'il doit se rendre en Algérie afin d'y assister son père gravement malade ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2320403, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. M. A, ressortissant algérien, soutient que l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel est de nature à remettre en cause l'ensemble des droits sociaux et économiques et contredit le droit à la libre circulation ou d'aller et venir en le privant de cette liberté alors qu'il doit se rendre en Algérie afin d'y assister son père gravement malade. Toutefois, il n'apporte aucun élément quant aux conditions dans lesquelles il a eu connaissance de la décision de classement sans suite de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de police le 26 avril 2023, qu'il défère au juge des référés plus de quatre mois après son édiction. Dans ces conditions, il n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de son exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320404/