Administrative Tribunal Jurisdiction Over Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a re-entry ban, citing multiple procedural and substantive flaws including lack of proper signature, motivation, personal examination, and violation of rights. The court, however, issued an order of transmittal because the litigant declared residence in Argenteuil (Val d'Oise) following release from detention, thereby placing the case outside its jurisdiction and correctly assigning it to the Administrative Tribunal of Cergy based on territorial competence rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Deportation Order Challenge: The court, however, issued an order of transmittal because the litigant declared residence in Argenteuil (Val d'Oise) following release from detention, thereby placing the case outside its jurisdiction and correctly assigning it to the Administrative Tribunal of Cergy based on territorial competence rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy, based on a jurisdictional finding.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son nom dans le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'a pas été signé par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8
- la décision de refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement, d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy Pontoise : Val d'Oise () ; () ".
2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'intéressé a été libéré du centre de rétention de Vincennes. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience. D'autre part, M. B déclare résider à l'hôtel du stade, 153 boulevard du général Delambre à Argenteuil, dans le
département du Val d'Oise. Dès lors, lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de
Cergy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.