Appeal Against Refusal of Adult Disability Allowance Based on Unfounded Ministerial Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a consular decision upholding the refusal to grant an adult disability allowance, which was based on a ministerial instruction concerning social aid for French nationals abroad that lacked legislative or regulatory foundation. The court ruled the underlying measure to be purely gratuitous, meaning the challenged decision did not cause the petitioner legal prejudice, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the petitioner, residing abroad, could not claim rights under the national social security code provisions governing the allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Appeal Against Refusal of Adult Disability Allowance Based on Unfounded Ministerial Instruction: The court ruled the underlying measure to be purely gratuitous, meaning the challenged decision did not cause the petitioner legal prejudice, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the petitioner, residing abroad, could not claim rights under the national social security code provisions governing the allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le consul général de France à Londres a confirmé son maintien du refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapées.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'instruction sur l'aide sociale aux français résidant à l'étranger,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été prise en vertu d'une instruction du ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur l'aide sociale aux Français résidant à l'étranger, dans sa version en vigueur jusqu'en octobre 2023, qui ne trouve de fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire. Dès lors, cette instruction n'a pu conférer à Mme A, qui ne réside pas sur le territoire français et ne saurait donc se prévaloir des dispositions des articles R. 821-4 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale relatives au calcul de l'allocation et son attribution, qui ne concernent que les résidents sur le territoire national, aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée, étant de nature purement gracieuse, la décision attaquée ne saurait être regardée comme lui faisant grief. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont irrecevables et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1