Housing Assistance Overpayment Repayment Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of €1,155 in overpaid housing assistance, claiming the overpayment resulted from a tax administration error where her alimony payments were omitted from her 2020 income tax return. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide any evidence or explanation demonstrating how the alleged tax error, even if true, impacted the allowance fund's calculation leading to the overpayment, rendering her sole argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Repayment Annulment Dismissal: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide any evidence or explanation demonstrating how the alleged tax error, even if true, impacted the allowance fund's calculation leading to the overpayment, rendering her sole argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it contained an inoperative ground, applied under the 7° provision of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge la somme de 1 155 euros au titre d'un indu perçu d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que le trop perçu est dû à une erreur de l'administration des impôts qui a omis de reporter le montant de sa pension alimentaire sur son avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B soutient que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont le reversement lui est demandé est dû à une erreur de transmission de ses revenus par l'administration des impôts qui aurait omis de mentionner sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année 2020 qu'outre sa pension de retraite, elle avait également perçu une somme de 3591 euros à titre de pensions alimentaires. Toutefois, ni la requête, ni les compléments que l'intéressée a été invitée à apporter en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative ne permettent de comprendre l'incidence de l'erreur qui aurait été commise par le centre des impôts, à la supposer établie, sur la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, comme ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.