Application for School Reassignment Rejected Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested an emergency order compelling the educational authority to reassign their minor son from a designated middle school to a different one, alleging the current assignment was unsuitable due to the commute distance and the child's music school attendance. The administrative court rejected the request, finding it procedurally flawed because the applicant failed to cite any legal basis for the relief sought, did not file a prerequisite annulment action for the suspension request under Article L. 521-1, and sought an order directly opposing an existing administrative decision, which is prohibited under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Application for School Reassignment Rejected Due to Procedural Flaws: The administrative court rejected the request, finding it procedurally flawed because the applicant failed to cite any legal basis for the relief sought, did not file a prerequisite annulment action for the suspension request under Article L. 521-1, and sought an order directly opposing an existing administrative decision, which is prohibited under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision as its basis.
The court decided to reject the manifestly inadmissible request based on this procedural article, as cited in point 3 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et le 6 septembre 2023, Mme A D demande au juge des référés, tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, le jeune C B, né le 6 mars 2009, d'enjoindre au rectorat de Paris d'affecter son enfant en classe de troisième collège Carnot dans le 17ème arrondissement de Paris.
Elle soutient que l'affectation de son enfant au collège Georges Clémenceau dans le 18ème arrondissement de Paris, et non pas au collège Carnot, est inadaptée et incompatible avec la situation de celui-ci, eu égard à son lieu de domicile, au temps de trajet que cela représenterait et, enfin, à ses cours à l'école normale de musique de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Par la requête susvisée, présentée devant le juge des référés, Mme D conteste l'affectation, en 3ème au collège Georges Clémenceau, de son fils C, par le rectorat de Paris, le 31 août 2023, et demande qu'il soit affecté au collège Carnot. Toutefois, la requérante n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2023, qu'elle évoque dans sa requête, ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, Mme D ne serait pas davantage fondée à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter son fils dans un autre collège, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si la requérante entend demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant affectation de son fils au collège Georges Clémenceau, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de formuler, par requête distincte, des conclusions à fin d'annulation de cette décision, dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Paris, le 8 septembre 2023 .
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.