Legislator Jurisprudence & Législation
2320335 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Address

Numéro de cause 2320335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, along with ancillary requests for a mandatory re-examination of their situation and payment of legal costs. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant failed to provide any address in their filing, which rendered it impossible for the court to serve them with procedural documents, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must indicate the parties' addresses.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Address: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant failed to provide any address in their filing, which rendered it impossible for the court to serve them with procedural documents, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must indicate the parties' addresses.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative part of the final order, directly stating the outcome.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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