Legislator Jurisprudence & Législation
2320330 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Time-Barred for Residency Order Challenge

Numéro de cause 2320330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of administrative orders declaring their right to residency void, ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, all notified on September 1, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 4, 2023, which was beyond the non-extendable 48-hour deadline stipulated for challenging an order to leave without a voluntary departure period, finding that the petitioner failed to provide evidence of a material impossibility to file the appeal on time despite the late Friday notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 776-5 II du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Time-Barred for Residency Order Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 4, 2023, which was beyond the non-extendable 48-hour deadline stipulated for challenging an order to leave without a voluntary departure period, finding that the petitioner failed to provide evidence of a material impossibility to file the appeal on time despite the late Friday notification.

Mots-clés

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droit de pétition délai de départ interdiction d'entrée exceptions procédurales tardives mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the 48-hour time limit for contesting the order to leave without delay, which was exceeded by the appellant.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Article L. 614-6 is not subject to any extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A, par voie administrative, le 1er septembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 septembre 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Si l'intéressé allègue ne pas avoir été en mesure d'exercer son recours dans les délais prévus en raison de la notification de l'arrêté contesté un vendredi soir, après la fermeture au public du tribunal, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à justifier qu'il aurait été matériellement empêché de présenter un recours devant le tribunal administratif de Paris, doté d'un horodateur et qui, par ailleurs, peut être saisi par courriel ou par télécopie. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour cette raison, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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