Legislator Jurisprudence & Législation
2320319 Généré par l'IA

Scholarship Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2320319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a decision refusing them a social criterion-based scholarship, but the regional center for university and school works argued that the matter was moot as the applicant subsequently received the scholarship in October 2023. Following this, the applicant was formally invited in January 2024, pursuant to administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a request, to expressly confirm the maintenance of their original claims, being warned that failure to respond within one month would result in them being deemed to have withdrawn their entire claim. Since the applicant failed to provide this confirmation by the specified deadline, the court issued an order formally acknowledging the deemed official withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following this, the applicant was formally invited in January 2024, pursuant to administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a request, to expressly confirm the maintenance of their original claims, being warned that failure to respond within one month would result in them being deemed to have withdrawn their entire claim. Since the applicant failed to provide this confirmation by the specified deadline, the court issued an order formally acknowledging the deemed official withdrawal of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision oeuvre officielle admission provisoire moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the instance, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the justification for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé de lui octroyer une bourse sur critère sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que Mme B a obtenu une bourse sur critères sociaux par décision du

17 octobre 2023.

Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 4 janvier 2024, mis à sa disposition dont elle est réputée avoir accusé réception sur l'application Télérecours deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, soit le 8 janvier 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Copie en sera faite au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Fait à Paris, le 3 juin 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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