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2320315 Généré par l'IA

Assumed Withdrawal of Asylum Registration Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2320315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of the police prefect's verbal refusal to register her asylum application and sought an order compelling registration, plus costs, but following a January 17, 2024, invitation to expressly confirm the continuation of her claims, which included a warning that failure to respond within one month would result in an assumed withdrawal, no such confirmation was received by the court. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request, and thus gave formal note of this withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Assumed Withdrawal of Asylum Registration Appeal Due to Non-Response: Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, that the applicant must be deemed to have withdrawn her entire request, and thus gave formal note of this withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de l'asile annonce des prétentions détention aux fins d'expulsion demande d'asile de Roma éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

The dispositive grants formal acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Teulon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Teulon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 janvier 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de Mme A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 17 janvier 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Teulon.

Fait à Paris, le 14 mars 2024.

La présidente,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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