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2320300 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Residency Decision Rendering Case Moot

Numéro de cause 2320300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision to dismiss his residency permit application and requested an injunction for the issuance of a permit or appointment for a renewal receipt. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect implicitly withdrew the contested decision by receiving the petitioner on September 19, 2023, and issuing a work authorization receipt valid until December 18, 2023. Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the primary claims and rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Withdrawal of Residency Decision Rendering Case Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect implicitly withdrew the contested decision by receiving the petitioner on September 19, 2023, and issuing a work authorization receipt valid until December 18, 2023. Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the primary claims and rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the substance of the annulment and injunction requests.

Article 2

The court rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision underpins the court's decision to rule by way of order (not ruling on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 3 avril 2023 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B :

2. Il ressort des écritures en défense, par ailleurs non contestées, que le préfet de police de Paris a reçu le 19 septembre 2023 M. B dans ses services aux fins de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. La décision litigieuse portant classement sans suite de sa demande de titre a donc été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 avril 2023 portant classement sans suite et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320300/6-1