Legislator Jurisprudence & Législation
2320289 Généré par l'IA

Suspension Request Inadmissible Without Concurrent Annulment Action

Numéro de cause 2320289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension, under Article L. 521-1 of the administrative justice code, of a decision rejecting an official's application for secondment to a financial markets authority, along with the implicit rejection of his subsequent administrative appeal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant failed to concurrently file a main action seeking the annulment of the decision whose execution he sought to suspend, thereby necessitating the rejection of the summary proceeding under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Inadmissible Without Concurrent Annulment Action: 521-1 of the administrative justice code, of a decision rejecting an official's application for secondment to a financial markets authority, along with the implicit rejection of his subsequent administrative appeal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant failed to concurrently file a main action seeking the annulment of the decision whose execution he sought to suspend, thereby necessitating the rejection of the summary proceeding under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative demande de récusation tardive divorce sur requête commune suspension de l'instruction concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rejetant sa demande de détachement en qualité d'inspecteur à l'Autorité des Marchés financiers (AMF), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision reçu le 8 août 2023 par la DGCCRF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La demande de M. C, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit s'analyser comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 21 juillet 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rejetant sa demande de détachement à l'Autorité des Marchés financiers (AMF), ensemble le rejet implicite (non encore né à ce jour) de son recours gracieux contre cette décision reçu le 8 août 2023 par la DGCCRF.

3. Contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C n'a pas demandé, par une autre requête, l'annulation au fond de la décision dont il demande la suspension d'exécution. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.