Ministerial Ban on Religious Garments in Schools Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction, under the administrative justice code, to annul a ministerial service note from August 31, 2023, which prohibited the wearing of the abaya and qamis in schools, arguing an urgent and grave infringement of fundamental rights, particularly given the start of the school year. The court dismissed the request, reasoning that the service note constituted a general circular or instruction issued by a minister, which, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, places initial and final jurisdiction for such challenges with the Council of State, thus ousting the jurisdiction of the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Ban on Religious Garments in Schools Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the service note constituted a general circular or instruction issued by a minister, which, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, places initial and final jurisdiction for such challenges with the Council of State, thus ousting the jurisdiction of the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the application in the dispositive section.
This article governed the procedure for rejecting the request when it was deemed inadmissible or ill-founded, as done implicitly by applying the jurisdiction declination.
This article established that the Conseil d'Etat has jurisdiction, leading to the rejection of the case by the Tribunal Administratif.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la note de service du 31 août 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative à l'interdiction du port de l'abaya et du qamis à l'école.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire a lieu le 4 septembre 2023 et que ces mesures sont préjudiciables à la scolarité des enfants et à leur équilibre psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté et au droit au respect de la vie privée dès lors que la désignation de l'abaya et du qamis comme des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ne repose sur aucun fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (). ".
3. La requête présentée par M. A B tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative annule la note de service du 31 août 2023 du ministre de l'éducation et de la jeunesse relative au " Principe de laïcité à l'École ", publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 32 du même jour. Toutefois, dès lors que cette note de service constitue une circulaire ou instruction de portée générale, la requête relève, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat et non celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de décliner la compétence du tribunal et de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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