Legislator Jurisprudence & Législation
2320259 Généré par l'IA

Suspension of Demonstration Ban Near Event Venue

Numéro de cause 2320259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge, faced with an urgent request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, suspended a police prefect's order that prohibited an association from holding static demonstrations on September 2nd and 3rd, 2023, near a venue hosting an event, while redirecting them to an alternate location. The court reasoned that while the prefect cited potential public order disturbances due to the demonstrations' planned equipment and high police mobilization for other events that Saturday, the association successfully demonstrated that comparable, peaceful past demonstrations posed no issue, the reassigned location would nullify the protest's symbolic value, and the expected small number of participants did not justify a grave and manifestly illegal infringement on the fundamental freedom to demonstrate, especially given the police's recent capacity to manage larger-scale events under the same security alert level.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Demonstration Ban Near Event Venue: 521-2 of the Code of Administrative Justice, suspended a police prefect's order that prohibited an association from holding static demonstrations on September 2nd and 3rd, 2023, near a venue hosting an event, while redirecting them to an alternate location. The court reasoned that while the prefect cited potential public order disturbances due to the demonstrations' planned equipment and high police mobilization for other events that Saturday, the association successfully demonstrated that comparable, peaceful past demonstrations posed no issue, the reassigned location would nullify the protest's symbolic value, and the expected small number of participants did not justify a grave and manifestly illegal infringement on the fundamental freedom to demonstrate, especially given the police's recent capacity to manage larger-scale events under the same security alert level.

Mots-clés

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liberté de manifestation police et ordre public liberté d'association motif de détention refus de débats publics interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2023-01008 du préfet de police du 1er septembre 2023 est suspendue.

This is the primary order granting the relief requested by suspending the contested administrative act.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article as the legal basis for ordering the suspension of the administrative act in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the association for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023, l'association Syndicat de la famille, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet de police n° 2023-01008 du 1er septembre 2023 interdisant les manifestations déclarées pour son compte le samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2023 devant le 327 rue de Charenton à Paris 12ème de 10 h 00 à 16 h 45 et précisant que ces manifestations pourront se tenir sur la place Lise-et-Arthur-London les mêmes jours aux mêmes horaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les manifestations devant avoir lieu les 2 et 3 septembre 2023 la condition d'urgence est remplie ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'expression ; chaque année depuis trois ans des mobilisations comparables sont organisées sans troubles à l'ordre public ; les autres manifestations ou évènements prévus ces jours-là, mentionnés dans l'arrêté, ne mobiliseront pas l'ensemble des forces de l'ordre ; les manifestations interdites ne mobiliseront que quelques dizaines de personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 septembre 2023 à

10 heures, en présence de Mme Rubiralta greffière d'audience :

- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;

- les observations de Me Marion Philippe substituant Me de Beauregard, pour l'association Syndicat de la famille qui précise que le déplacement du regroupement sur la place Lise-et-Arthur-London lui ferait perdre sa portée symbolique, que les personnes qui se rendent au salon tout comme celles qui participeraient aux rassemblements auxquels elle appelle sont pacifiques et que le préfet ne justifie pas dans sa défense de l'insuffisance des moyens de maintien de l'ordre ;

- les observations de M. C pour le préfet de police qui précise que le déplacement du regroupement sur la place Lise-et-Arthur-London permettrait aux deux rassemblements prévus à proximité immédiate du salon les mêmes jours et aux mêmes heures de coexister sans heurts et énumère les manifestations et regroupements prévus le samedi 2 septembre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

2. Eu égard à la proximité des dates des deux manifestations interdites, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie.

En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".

4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

5. Par son arrêté n° 2023-01008 du 1er septembre 2023, le préfet de police a interdit les regroupements statiques déclarés pour le compte du syndicat de la famille le samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2023 devant se réunir 327 rue de Charenton à Paris 12ème de 10 h 00 à 16 h 45, soit devant l'espace Charenton où se tiendra alors le salon Wish for a baby et a précisé que ces regroupements pourront avoir lieu sur la place Lise-et-Arthur-London les mêmes jours aux mêmes horaires aux motifs, en premier lieu, que, ces manifestations, qui prévoient l'utilisation d'un camion de sonorisation, de deux véhicules légers d'organisation et des structures de communication gonflables avec des animations de prises de paroles, des bandes sonores et des slogans, sont susceptibles, de par les moyens ainsi envisagés d'entraîner des troubles à l'ordre public et des risques d'affrontement avec les participants au salon, en deuxième lieu, que les services de police et de gendarmerie seront particulièrement mobilisés dans la capitale le samedi 2 et le dimanche 3 septembre 2023 avec la cérémonie d'accueil de l'équipe du XV de France à Rueil-Malmaison et la mise en place du Village du Rugby sur la place de la Concorde dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2023, outre les manifestations de voie publiques toujours organisées le samedi dans la capitale et, en troisième lieu, que l'action des forces de sécurité intérieure s'inscrit dans un contexte de menace terroriste particulièrement aigue dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau " sécurité renforcée-risque attentat " toujours en vigueur depuis le 5 mars 2021.

6. En premier lieu, le préfet se prévaut de la mobilisation des services de police le samedi 2 septembre pour assurer le maintien de l'ordre au cours de la cérémonie d'accueil de l'équipe du XV de France de rugby à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pour lequel un périmètre de protection a été institué, au village du rugby installé sur la place de la Concorde, de trois rassemblements relatifs à la situation au Gabon et de deux rassemblements relatifs à la situation au Niger, ces cinq rassemblements devant tous avoir lieu le samedi 2 septembre, ainsi que la surveillance du cimetière de Thiais (Val-de-Marne) dont il vient d'interdire l'accès à un rassemblement prévu par M.

A B en vue de rendre hommage au fondateur de l'ancienne association " Œuvre française ". Il se prévaut également du risque de heurts entre les participants aux rassemblements auxquels appelle l'association Syndicat de la famille devant l'espace Charenton et ceux de rassemblements prévus aux mêmes jours et heures qu'il a autorisés, à proximité immédiate de cet espace, à l'angle de la rue Charenton et de la rue Théodore-Hamont à la demande de personnes promouvant l'inclusion des personnes LGBT dans le parcours vers la parentalité avec l'aide de la gestation pour autrui.

Toutefois, en dehors du village du rugby, cette mobilisation des forces de l'ordre n'est requise que pour la journée du samedi et le matin seulement en ce qui concerne la surveillance du cimetière de Thiais. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des explications données à l'audience, que des manifestations identiques à celles déclarées par le Syndicat de la famille ont eu lieu en 2020 et en 2021 lors de la tenue d'un salon identique à Champerret sans atteinte à l'ordre public et que les deux rassemblements prévus devant et à proximité immédiate de l'espace Charenton ne regrouperont chacun que quelques dizaines de personnes.

Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des mobilisations prévues, d'une part, de par leurs caractéristiques propres tenant au nombre de personnes qui y participeront et aux risques et le cas échéant au degré de troubles à l'ordre public que chacune d'elles présente, eu égard au comportement probable de leurs participants, d'autre part, de par leur localisation, en des endroits distincts de Paris ou dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, présente un risque de troubles à l'ordre public tel que le préfet de police qui, au cours des derniers mois a été en mesure d'assurer au mieux le respect de l'ordre public dans des manifestations de grande ampleur alors que le plan Vigipirate était activé au même niveau, n'est pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre des regroupements prévus par le Syndicat de la famille le samedi 2 septembre 2023 et, a fortiori, le dimanche 3 septembre 2023.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les moyens matériels mentionnés au point 5 de la présente ordonnance que l'association Syndicat de la famille utilisera pour faire connaître ses positions, qui sont ceux habituellement employés dans les manifestations, sont de nature à créer un risque particulier d'atteinte à l'ordre public alors même qu'ils seront déployés devant l'espace Charenton où se déroule le salon et qu'un autre groupe de manifestants se regroupera à proximité immédiate de ce salon avec des motivations différentes de celles de l'association requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'association Syndicat de la famille d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2023-01008 du préfet de police du 1er septembre 2023 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Syndicat de la famille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Syndicat de la famille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 septembre 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320259/9