Legislator Jurisprudence & Législation
2320240 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Suspension of Residency Card Refusal Denied

Numéro de cause 2320240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order to suspend the decision refusing to renew his ten-year residency card, arguing the refusal lacked proper justification and violated the principle of equality, thereby preventing him from working and caring for his French national mother and sister. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to provide specific evidence demonstrating the urgency required under administrative law, despite making general claims about the impact on his professional and family situation, especially since he had held residency documentation until shortly before filing the summary proceeding request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Suspension of Residency Card Refusal Denied: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to provide specific evidence demonstrating the urgency required under administrative law, despite making general claims about the impact on his professional and family situation, especially since he had held residency documentation until shortly before filing the summary proceeding request.

Mots-clés

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état requérant suspension de la naturalisation production de créance statut de séjour retrait de la demande droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler sa carte de résident algérien d'une durée de dix ans, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- le refus attaqué lui interdit d'exercer une activité économique et de prendre soin de sa mère et de sa sœur, toutes deux de nationalité française ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2318914 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. A n'expose dans sa requête aucun élément précis de nature à caractériser l'urgence. S'il fait valoir que la décision attaquée lui interdit d'exercer une activité économique et de prendre en charge sa mère et sa sœur malade, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation professionnelle et familiale et du lien de causalité entre celle-ci et sa situation administrative, alors qu'il a bénéficié d'une carte de résident jusqu'en décembre 2022 et de récépissés de renouvellement jusqu'au 9 août 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie aucunement de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 septembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320240/6