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2320224 Généré par l'IA

Rejection of Departure Order Annulment for Failure to Provide Address

Numéro de cause 2320224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order mandating immediate departure from the territory, designating the country of removal, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, while also requesting a provisional residence permit and costs. The court summarily rejected the application on the grounds of manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide any address in the submitted documents, making it impossible for the court to serve procedural notices, which constitutes a violation of the requirement that a petition specify the parties' domicile under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Departure Order Annulment for Failure to Provide Address: The court summarily rejected the application on the grounds of manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide any address in the submitted documents, making it impossible for the court to serve procedural notices, which constitutes a violation of the requirement that a petition specify the parties' domicile under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation éloignement obligation de résidence décisions incidentes expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The core decision is the rejection of the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 8 décembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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