Applicant v. Minister of Retirement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction to suspend a ministerial decree mandating retirement based on age and refusing an extension of activity, arguing the imminent retirement would cause severe financial hardship and that the refusal was unlawful due to lack of motivation and demanding an unjustified document. The administrative judge rejected the request because the specific decree challenged only ordered retirement by age and cadre removal, and did not explicitly or implicitly contain the refusal of activity extension that formed the basis of the applicant's substantive arguments, rendering the suspension request moot and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of Retirement Decision: The administrative judge rejected the request because the specific decree challenged only ordered retirement by age and cadre removal, and did not explicitly or implicitly contain the refusal of activity extension that formed the basis of the applicant's substantive arguments, rendering the suspension request moot and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request in its entirety.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without proceeding further in the summary judgment procedure.
This article concerning costs was mentioned in the context of the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C A B, représenté par Me Monod, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 mai 2023 portant admission à la retraite par limite d'âge à compter du 23 septembre 2023, radiation des cadres à compter de cette date et rejetant sa demande de prolongation d'activité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions pour au moins une année supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; eu égard à son taux d'endettement et à sa situation familiale son admission à la retraite dès le 23 septembre 2023 le placera dans une situation financière difficile ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le refus de prolongation d'activité n'est pas motivé ; il remplit les conditions requises pour bénéficier d'une prolongation d'activité ; il lui a été demandé de produire une pièce qui n'est pas exigible.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 mai 2023 portant admission à la retraite par limite d'âge à compter du 23 septembre 2023, radiation des cadres à compter de cette date et rejetant sa demande de prolongation d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, dont tous les moyens sont dirigés contre une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, l'arrêté du 26 mai 2023 dont il demande la suspension ne comporte pas une telle décision de refus, expresse ou implicite. Par suite les conclusions à fin de suspension du requérant, dirigées contre ce seul arrêté, sont dépourvues d'objet. Dès lors, la présente requête, qui est irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.