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2320186 Généré par l'IA

Residence Certificate Review and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2320186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for an Algerian residence certificate with a "private and family life" endorsement and to compel the police prefect to issue it or reexamine the request, along with seeking reimbursement for legal costs. Following a prior decision by the police prefect rejecting the initial residency application, the applicant subsequently filed a supplementary filing explicitly withdrawing all conclusions related to the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court granted the partial withdrawal of the main claims and denied the request for the State to bear the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Review and Cost Reimbursement: Following a prior decision by the police prefect rejecting the initial residency application, the applicant subsequently filed a supplementary filing explicitly withdrawing all conclusions related to the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court granted the partial withdrawal of the main claims and denied the request for the State to bear the legal costs.

Mots-clés

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remboursement de frais contrôle juridictionnel demande partielle état requérant endossement acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving notice of the withdrawal of conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite qui serait née de l'absence de réponse du préfet de police à sa demande de délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 avril 2023 le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2024, M. B a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 mars 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.