Legislator Jurisprudence & Législation
2320179 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Contest Grounds for Grant Suspension

Numéro de cause 2320179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision suspending their third entitlement to a social criterion-based higher education grant, asserting a need for the funds due to past difficulties. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to contest the suspension's actual ground—the lack of justification for validating the two preceding academic years—and instead offered only an inoperative argument regarding their financial necessity, thus warranting rejection under the administrative justice code's provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Contest Grounds for Grant Suspension: The court dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to contest the suspension's actual ground—the lack of justification for validating the two preceding academic years—and instead offered only an inoperative argument regarding their financial necessity, thus warranting rejection under the administrative justice code's provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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défaut de légitimation argumentation motivée suspension du droit à l'indemnité retrait de la demande concours de motifs de suspension exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a suspendu le bénéfice de son troisième droit à bourse d'étude supérieure sur critères sociaux, pour un vœu en première année dans l'enseignement supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. M. A, à l'appui de sa requête, se borne à faire valoir qu'il a besoin de la bourse en cause pour vivre convenablement et qu'il a eu des problèmes ces deux dernières années, sans contester le motif de la suspension de son droit à bourse tiré de ce qu'il n'avait pas justifié la validation des deux années universitaires précédentes. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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