Mootness of Annulment Request Following Abrogation of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's order requiring them to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, as well as requesting provisional residency and costs. The court issued an order stating that since the police prefect had subsequently abrogated the contested order on the following day, the subject of the initial request ceased to exist, rendering the petitioner's claims moot and leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Abrogation of Deportation Order: The court issued an order stating that since the police prefect had subsequently abrogated the contested order on the following day, the subject of the initial request ceased to exist, rendering the petitioner's claims moot and leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the contested administrative act was abrogated.
The court cited the procedural basis allowing the judge to order that there is no need to rule on a request when it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a abrogé l'arrêté en litige lequel il avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui avait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par suite, l'arrêté en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer sur l'ensemble des conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de police et à la présidente de l'association service social familial migrants.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
La vice présidente
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.