Real Estate Investment Company Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought the cancellation of property and waste collection tax assessments for 2019 and 2020, arguing for different valuation categories and weighting coefficients for its parking area, offices, archives, and other surfaces based on their functional characteristics. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal against the tax authority's decision, which was notified on June 19, 2023, was filed on August 31, 2023, thereby exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal with the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Le France est rejetée, article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Real Estate Investment Company Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal against the tax authority's decision, which was notified on June 19, 2023, was filed on August 31, 2023, thereby exceeding the two-month statutory deadline for filing an appeal with the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited to establish that the two-month appeal deadline was missed, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la SCI Le France, représentée par la société EIF, mandataire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant du parc de stationnement, il doit être évalué dans la catégorie DEP 4 : « parcs de stationnement couverts », en raison d’une utilisation distincte des surfaces de bureaux ;
- les voies de circulation au sous-sol doivent être affectées du coefficient de pondération de 0,2 prévu par l’article 324 Z de l’annexe 3 au code général des impôts, correspondant à une surface secondaire non couverte ;
- s’agissant des bureaux, ils doivent être évalués dans la catégorie BUR 3 : « locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques » et non à la catégorie BUR 2 : « locaux à usage de bureaux d'agencement récent » ;
- les archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques, sanitaires, dégagements et espaces communs doivent être affectés du coefficient de pondération de 0,5 prévu par l’article 324 Z de l’annexe 3 du code général des impôts pour les surfaces ayant une valeur d'utilisation réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) » et aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’accusé de réception produit par l’administration, que la décision du 9 juin 2023, par laquelle l’administration a rejeté partiellement la réclamation préalable présentée le 23 décembre 2020 par la SCI Le France, a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé présenté à son adresse de domiciliation commerciale, au 16 rue des Capucines à Paris, dont la société Gecina, dont il ressort des termes du mandat délivré à la société EIF qu’elle a la qualité de « mandataire de type gérant » de la SCI Le France, a accusé réception le 19 juin 2023. La décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la SCI Le France le 19 juin 2023. Cette décision mentionnait les voies et délai de recours. Or, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 août 2023, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.