Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, along with other related requests. The court determined that under the rules governing judicial jurisdiction for administrative police decisions, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision. Since the petitioner was domiciled in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, the Paris court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that under the rules governing judicial jurisdiction for administrative police decisions, the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision. Since the petitioner was domiciled in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, the Paris court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Melun.
The court applied the rule for transmitting the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date du 22 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris s'est déclaré incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, () ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Toutefois, cette décision constitue une décision individuelle prise par le préfet de police dans l'exercice de ses pouvoirs de police et il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Melun. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Paris, le 18s octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT.