Legislator Jurisprudence & Législation
2320085 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2320085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought, under an urgent procedure, provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide them with emergency accommodation and social support, arguing that their homelessness, especially given one applicant's advanced pregnancy, constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court provisionally granted the legal aid but rejected the primary request for immediate housing, reasoning that the pregnant applicant was currently housed, and although her partner was homeless, the overwhelming saturation of emergency shelter capacity meant that the failure to house him immediately, despite the administration's efforts, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal interference with a fundamental right, particularly when compared to the needs of other more vulnerable families.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Applicants v. Prefect (Emergency Accommodation): The court provisionally granted the legal aid but rejected the primary request for immediate housing, reasoning that the pregnant applicant was currently housed, and although her partner was homeless, the overwhelming saturation of emergency shelter capacity meant that the failure to house him immediately, despite the administration's efforts, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal interference with a fundamental right, particularly when compared to the needs of other more vulnerable families.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire besoin de logement jouissance des droits civils hébergement d'urgence administration sociale procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.

Article 2

Rejects the remainder of the applicants' requests, implicitly covering the main claims for injunction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the substance of the requests (injunction based on urgency and serious/manifestly illegal breach of fundamental rights), which were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser cette somme dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'ils vivent à la rue sans solution de logement malgré des appels quotidiens au samusocial qui n'a pu les héberger que huit jours depuis le 12 avril 2023 et que Mme B est actuellement enceinte de huit mois avec des difficultés pour se déplacer dues à cet état de grossesse avancé ;

- la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à l'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme B et M. D concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent également que :

- le " GL Center " est totalement inadapté à l'hébergement d'une femme enceinte de huit mois ;

- M. D n'est pas hébergé ;

- Mme B a besoin de l'aide de M. D au quotidien eu égard à son état de santé ;

- la séparation des familles en matière d'hébergement est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, pour Mme B et M. D ;

- les observations de Me Falala, pour le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B, née le 22 décembre 1996, de nationalité ivoirienne et enceinte de près de huit mois, est hébergée depuis le 22 août 2022 au " GL Center " et le restera jusqu'à sa prise en charge au sein d'un hôtel. Elle ne peut donc être regardée comme vivant à la rue. Si la requérante soutient que l'hébergement dont elle bénéficie n'est pas adapté à son état de santé, les seules photographies produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée, alors même qu'elle n'est pas hébergée avec son compagnon, M. D, dont elle ne démontre pas que sa présence permanente à ses côtés serait nécessaire compte tenu de son état de santé, à demander à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d'urgence. D'autre part, son compagnon, M. D, né le 4 juillet 1983 et de nationalité ivoirienne, ne bénéficie d'aucun hébergement et est contraint de vivre à la rue malgré ses appels au samusocial. Toutefois, il est constant que malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Île-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Ainsi pour le seul territoire de Paris, dans la journée du 30 août 2023, 881 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 706 personnes en situation de famille avec enfants, dont 339 mineurs, représentant 220 familles différentes. Dans ces conditions, l'absence d'hébergement d'urgence pour M. D ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri le requérant. Ainsi, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. D, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B et M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B, à M. C D, à Me Djemaoun et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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