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2320077 Généré par l'IA

Tribunal Rejects Asylum Seeker's Case Due to Formal Pleading Defects

Numéro de cause 2320077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of prefectural orders for departure from French territory, refusal of a voluntary departure period, determination of the country of return, and a twenty-four-month re-entry ban, along with demands for reconsideration and the issuance of temporary residence and work permits. The Administrative Tribunal rejected the request outright because the petition failed to specify the names and domicile of the parties, violating the mandatory formal requirements of the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, resulting in a manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Tribunal Rejects Asylum Seeker's Case Due to Formal Pleading Defects: The Administrative Tribunal rejected the request outright because the petition failed to specify the names and domicile of the parties, violating the mandatory formal requirements of the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, resulting in a manifest inadmissibility.

Mots-clés

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vices de forme légaux interdiction d'entrée réexamen de la demande d'asile autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

article R.411-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the inadmissibility declared in the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C D, alias B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 29 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. D ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. La présente requête contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, alias B A.

Fait à Paris, le 30 novembre 2023.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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