Pension Reimbursement Repayment Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision demanding repayment of €4,752.75 for regularization of pension contributions during a secondment period, arguing the debt caused financial hardship and resulted from an administrative fault. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented—financial difficulty and alleged administrative error—were inoperable in the context of a challenge for abuse of power against a reimbursement decision, and no sufficiently motivated supplementary brief was filed before the appeal deadline expired, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Reimbursement Repayment Annulment Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented—financial difficulty and alleged administrative error—were inoperable in the context of a challenge for abuse of power against a reimbursement decision, and no sufficiently motivated supplementary brief was filed before the appeal deadline expired, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's application, which is the dispositive action of the court.
The rejection of the application is based on the grounds provided for in Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le centre des monuments nationaux lui demande de régler la somme de 4 752,75 euros au titre de la régularisation de ses cotisations retraite pendant sa période de détachement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à soutenir dans sa requête, d'une part, que l'obligation de rembourser la somme de 4 752,75 euros mise à sa charge par une décision du centre des monuments nationaux du 4 août 2023 au titre de la régularisation de ses cotisations retraite le met dans une situation financière difficile compte tenu du fait qu'il est à demi-traitement après une longue maladie, et, d'autre part, que l'indu résulte d'une faute imputable à l'administration, M. A soulève des moyens qui ne sont inopérants dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de reversement et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit dans le délai de recours venu à expiration, au plus tard, le 30 octobre 2023, deux mois après l'enregistrement de la requête. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.