Legislator Jurisprudence & Législation
2320037 Généré par l'IA

Commercial Establishment v. Police Prefect: Suspension of Closure Order

Numéro de cause 2320037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial establishment sought an urgent order to suspend a fifteen-day closure ordered by the police prefect, arguing the closure caused severe economic harm, infringed upon the freedom to trade, and was illegal due to factually unsupported grounds and disproportionate assessment. The administrative judge rejected the request under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, finding that the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour window, particularly as the establishment was scheduled to reopen shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Establishment v. Police Prefect: Suspension of Closure Order: The administrative judge rejected the request under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, finding that the applicant failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour window, particularly as the establishment was scheduled to reopen shortly thereafter.

Mots-clés

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établissement commercial préfet de police fermeture d'entreprise trouble de l'ordre public suspension des travaux interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request by the company Esty.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to a lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société Esty demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement " Au P'tit Garage " qu'elle exploite 63 rue Jean-Pierre Timbaud dans le onzième arrondissement à Paris.

La société Esty soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence en raison des conséquences économiques de cette fermeture ;

- cette mesure porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle est manifestement illégale en ce qu'elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, la société Esty, qui pourra rouvrir son établissement le 3 septembre 2023 à 12 heures, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Esty est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esty.

Fait à Paris, le 31 août 2023

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320037