Legislator Jurisprudence & Législation
2320027 Généré par l'IA

Prefectural Order Revocation and Expulsion Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2320027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prefectural order that revoked a right to residency, ordered expulsion without a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a circulation ban, was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the administrative appeal within the forty-eight-hour period mandated by law for challenging decisions lacking a voluntary departure period, as the request was either not a contentious appeal or was filed several days after the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Revocation and Expulsion Challenge Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale annulation de la décision administrative notification de la décision retrait de la requête départ du pays inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible, citing this provision for the basis of the order.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the mandatory 48-hour deadline which the appellant missed, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. La demande de M. B, adressée, non au tribunal administratif, mais au préfet de police, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 août 2023. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu saisir le tribunal d'une requête contentieuse, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 24 août 2023 à 16h40. La requête de M. B, qui n'établit ni même n'allègue que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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