Legislator Jurisprudence & Législation
2320022 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Timely Submit Challenged Decision for Grant Denial Appeal

Numéro de cause 2320022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional university and school services center denying him a needs-based grant, arguing the denial was an error since he had received the grant in prior years. The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing lacked the required challenged decision, and the subsequent regularization request, sent by registered mail, was returned as "unclaimed," meaning the petitioner failed to submit the necessary document within the fifteen-day period granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Timely Submit Challenged Decision for Grant Denial Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing lacked the required challenged decision, and the subsequent regularization request, sent by registered mail, was returned as "unclaimed," meaning the petitioner failed to submit the necessary document within the fifteen-day period granted.

Mots-clés

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production tardive de pièces retrait de la demande exceptions procédurales tardives annulation de la décision administrative demande de révision notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition, although it does not cite the legal ground for rejection here, but rather in Article 3.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé de lui octroyer une bourse sur critère sociaux.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié de cette bourse au cours des deux années d'études précédentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, enregistrée le 29 août 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 31 août 2023. Toutefois, le pli recommandé qui lui a été notifié par voie postale, qui a été présenté le 11 septembre 2023 à l'adresse indiquée dans sa requête, est retourné au tribunal avec la mention " non réclamé ". M. A, qui est réputé, dans ces conditions, avoir eu notification de cette demande de régularisation, n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. AMADORI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2320022/1-