Legislator Jurisprudence & Législation
2320005 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Receipt of Stay Application)

Numéro de cause 2320005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision from August 28, 2023, which allegedly refused to issue a receipt for his application for exceptional admission to stay, and requested an order compelling the prefect to issue the receipt. The court dismissed the request, reasoning that on the same day the application was submitted, the applicant actually received confirmation of receipt, meaning the contested refusal decision did not exist when the judicial review application was filed the following day, thus rendering the request inadmissible as it challenged a non-existent administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Receipt of Stay Application): The court dismissed the request, reasoning that on the same day the application was submitted, the applicant actually received confirmation of receipt, meaning the contested refusal decision did not exist when the judicial review application was filed the following day, thus rendering the request inadmissible as it challenged a non-existent administrative act.

Mots-clés

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préfet de police ressortissants étrangers contrôle juridictionnel décision étrangère séjour illégal révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Used by the Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for the purpose of ordering costs against the State, which implies it is a provision relating to costs that was considered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 27 mai 1988, demande l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le lendemain de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320005/2-2