Jurisdictional Dispute in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction against the prefect to cease alleged actions and renew a residence permit, arguing the instruction period had expired. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the combined provisions of articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made by administrative authorities regarding police powers, such as immigration matters, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, which in this case was Versailles, not Paris, leading the court to reject the request based on its lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute in Residence Permit Appeal: The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the combined provisions of articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made by administrative authorities regarding police powers, such as immigration matters, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, which in this case was Versailles, not Paris, leading the court to reject the request based on its lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the procedural basis for rejecting the request via an order when declining jurisdiction.
This article, combined with Art. R. 221-3, determines that the competent court is the one in the place of residence, leading to the rejection of the current court's jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Versailles Administrative Tribunal, which covers the Yvelines department where the appellant resides, thus establishing the Paris Tribunal's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte, au préfet des Yvelines, de mettre fin à ses agissements à son encontre et de procéder au renouvellement de son titre de séjour, alors que la prolongation d'instruction est expirée depuis une semaine et de décider que l'ordonnance sera exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article
R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ".
2. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A se rattachent à l'exercice par le préfet du département de la police des étrangers. Le requérant résidant à Chatou, dans le département des Yvelines, sa requête relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 août 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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