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2319979 Généré par l'IA

Association v. Municipality of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2319979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to suspend a municipal decision from August 10, 2023, which suspended all collaboration with it and revoked its access to city facilities, arguing the decision was a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, lacked proper motivation, and constituted an abuse of power, with urgency being linked to the imminent start of courses. The court, however, rejected the application because the decision was made by the Mayor of a commune located in Seine-Saint-Denis, meaning jurisdiction for the matter belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request as filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Association v. Municipality of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Incompetence): The court, however, rejected the application because the decision was made by the Mayor of a commune located in Seine-Saint-Denis, meaning jurisdiction for the matter belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request as filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles licenciement administratif abus de pouvoir association autorités communales défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the request because the court found itself incompetent to hear the case.
Article R. 312-1 du même code
This provision was used, in combination with Art. R. 221-3 (not explicitly cited in the dispositive), to determine that the Administrative Tribunal of Paris lacked territorial competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the court found itself incompetent to hear the case.

Article R. 312-1 du même code

This provision was used, in combination with Art. R. 221-3 (not explicitly cited in the dispositive), to determine that the Administrative Tribunal of Paris lacked territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, l'association Boxing demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Villepinte a suspendu toute collaboration avec cette association ainsi que sa mise à disposition de tous les créneaux d'accès aux équipements de la Ville.

Elle soutient que :

-la décision contestée est constitutive d'une atteinte grave à la liberté d'association et est constitutive d'une discrimination ;

-elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;

-elle est entachée de détournement de pouvoir ;

-il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard du début des cours, le 11 septembre prochain ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le Maire de la commune de Villepinte située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Boxing club est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Boxing club.

Fait à Paris, le 30 août 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9