Litigant's Failure to Confirm Conclusions Results in Petition Withdrawal Despite Faulty Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of their 2023 professional review and intermediate reviews from 2022 and 2023, but the court issued an order acknowledging withdrawal of the petition because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by notice, as per the administrative justice code, which stipulated that non-confirmation within the one-month period results in the request being deemed withdrawn, despite the notice being returned as "addressee unknown."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Litigant's Failure to Confirm Conclusions Results in Petition Withdrawal Despite Faulty Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This provision authorizes the president to note withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This provision authorized the procedure requiring the appellant to confirm the continuation of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ainsi que ses comptes rendus d’entretiens intermédiaires intervenus au cours des années 2022 et 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2025 à M. B... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. B... dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 et non-communiqué, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été envoyé à la dernière adresse connue du requérant qui n’a pas déclaré un quelconque changement d’adresse. Le pli a été retourné au greffe du tribunal le 21 mai 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.