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2319969 Généré par l'IA

Jurisdiction Referral in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2319969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting his residence permit application, ordering him to leave the territory, and setting a country of removal, requesting either the issuance of a temporary residence card or a review of his situation. The court, applying rules on jurisdiction in administrative matters, determined that although the petitioner formally resided in Paris, his actual residence at the date of the challenged decree was in Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), meaning jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, leading to the referral of the case file to that competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Referral in Residence Permit Annulment Case: The court, applying rules on jurisdiction in administrative matters, determined that although the petitioner formally resided in Paris, his actual residence at the date of the challenged decree was in Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), meaning jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, leading to the referral of the case file to that competent court.

Mots-clés

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fixation de compétence autorisations de séjour autorisation de police éloignement arrêté du Conseil d'État décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Melun.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the delegated judge to transmit the file to the competent jurisdiction when the case is outside the jurisdiction of the current tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Funck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne ; / (). ".

2. Il ressort tant des écritures du requérant que s'il est formellement domicilié dans le 14ème arrondissement de Paris, il réside en réalité dans un hôtel à Brie-Comte-Robert, que des différentes pièces du dossier, et notamment du courrier qu'il a remis à la commission du titre de séjour le 5 juillet 2023, que le requérant résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Brie-Comte-Robert, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

La magistrate déléguée,

V. D B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8