Legislator Jurisprudence & Législation
2319965 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Admission to Legal Aid and Suspension of Denial Receipt for First Residence Permit Application Filed While Irregular

Numéro de cause 2319965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who filed for a first-time residence permit on August 4, 2023, while already being in an irregular situation, sought the provisional admission to legal aid and the suspension of the police prefect's decision to deny her a receipt for that application, arguing urgency due to administrative precarity and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court ruled that the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the existence of an urgent situation required under administrative justice code provisions, as she was not in a situation where she risked losing employment or facing immediate harm simply due to the lack of a receipt for a first application while already irregular, leading to the rejection of the entire request, including the provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Provisional Admission to Legal Aid and Suspension of Denial Receipt for First Residence Permit Application Filed While Irregular: The court ruled that the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the existence of an urgent situation required under administrative justice code provisions, as she was not in a situation where she risked losing employment or facing immediate harm simply due to the lack of a receipt for a first application while already irregular, leading to the rejection of the entire request, including the provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police aides à l'emploi demande d'asile tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited to establish the criteria (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found unsatisfied.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.
Article 1er
The court issues an order denying provisional legal aid.
Article 2
The court rejects the claim in its entirety.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the decision not to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order denying provisional legal aid.

Article 2

The court rejects the claim in its entirety.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to establish the criteria (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found unsatisfied.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the decision not to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé elle se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2318445 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B, en situation irrégulière en France, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche, le délai indicatif de réponse étant de 4 mois. Si la requérante se prévaut de l'urgence de sa situation en indiquant qu'elle se trouve placée en situation irrégulière il est constant qu'il s'agit non d'un renouvellement mais d'une première demande de titre de séjour alors qu'elle était déjà en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne donne aucune précision sur sa situation en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle risque de perdre son emploi. Dès lors, elle n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonniere.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.