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2319955 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2319955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of decisions denying professional orientation for supported employment and a parking mobility inclusion card, while recognizing disabled worker status; however, the court dismissed the claim because the filing was not a proper appeal against the administrative decision but rather constituted an unpurged prerequisite administrative appeal to the disability rights commission, and the litigant failed to provide proof of having filed that required prior administrative recourse after being requested to do so, rendering the judicial petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel positions administratives réclamation administrative préalable droit de pétition gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A entend former un " recours gracieux " contre les décisions du 27 juin 2023 par lesquelles le vice-président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté ses demandes d'orientation professionnelle emploi accompagné et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 juin 2023 au 26 juin 2028.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation des décisions visées ci-dessus mais forme, en réalité, le recours administratif préalable prévu par l'article L. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris contre les décisions du 27 juin 2023 prises par le vice-président de cette commission rejetant ses demandes d'orientation professionnelle emploi accompagné et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 juin 2023 au 26 juin 2028. Il est par ailleurs constant que M. A n'a pas répondu à la demande du greffe en date du 1er septembre 2023 faite sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative en justifiant avoir formé les recours préalables devant la commission. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er février 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2319955/6-1