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2319913 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2319913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for remission of a €1,046.20 debt arising from an overpayment of housing assistance, claiming the overpayment resulted from a declaration error and that her current income was insufficient to cover expenses and repayment. The court dismissed the application based on procedural grounds, finding that the litigant failed to respond to a formal request under the Code of Administrative Justice to regularize her petition by providing evidence demonstrating her good faith and current precarious financial situation, thus precluding the court from evaluating whether a total or partial remission of the debt was justified as required for this type of full jurisdiction review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412 1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application based on procedural grounds, finding that the litigant failed to respond to a formal request under the Code of Administrative Justice to regularize her petition by providing evidence demonstrating her good faith and current precarious financial situation, thus precluding the court from evaluating whether a total or partial remission of the debt was justified as required for this type of full jurisdiction review.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale aide financière vice de procédure bonne foi demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 1 046,20 euros et relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au

logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

6. En l'espèce, la requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 046,20 euros. Toutefois, la requérante se borne à indiquer que, d'une part, le trop-perçu résulte d'une erreur commise lors de la déclaration de ses ressources, d'autre part, qu'elle assume l'entière responsabilité de son foyer et qu'elle perçoit un revenu de 1 474,55 euros qui ne peut couvrir ses dépenses ni le remboursement de cette dette. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier postal du 1er septembre 2023 qui lui a été notifié le 6 septembre 2023, en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles ainsi que de ses charges actuelles. La requérante n'a pas, à ce jour, répondu à cette invitation. Mme B ne permet pas ainsi au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi et, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête, qui n'a pas été régularisée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 4 décembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2319913/6-3