IRCANTEC Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the complementary retirement institution for non-tenured state and public entity agents (IRCANTEC) refusing to pay his complementary pension on a monthly basis, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition, ruling that litigation concerning this specific social security scheme falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge according to the Social Security Code, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; IRCANTEC Pension Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited by the petitioner in their requests, but since the main request was rejected, the court did not rule on costs under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a refusé de lui verser le montant de sa retraite complémentaire suivant une périodicité mensuelle ;
2°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. L'IRCANTEC est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'application de ce régime sont de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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