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2319844 Généré par l'IA

Terrace Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2319844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of a municipal decree that revoked a prior authorization for an open terrace, arguing that the immediate obligation to dismantle the installed screens, coupled with expected loss of revenue, created an urgent situation jeopardizing its business operations. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the court noted that the installation costs were not a total loss given prior operation, and the applicant provided no quantified evidence regarding removal expenses or anticipated revenue loss directly attributable to the decree's enforcement, rendering an examination of the alleged illegality of the decision unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Deli's a Dom est rejetée; Terrace Revocation Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the court noted that the installation costs were not a total loss given prior operation, and the applicant provided no quantified evidence regarding removal expenses or anticipated revenue loss directly attributable to the decree's enforcement, rendering an examination of the alleged illegality of the decision unnecessary.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative défaut d'urgence exécution qualité pour recourir contre permis frais de déménagement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Deli's a Dom est rejetée.

This article embodies the final rejection of the main request for suspension.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société Deli's a Dom, représentée par Me Boffelli, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la maire de Paris a abrogé l'arrêté du 8 juin 2022 l'autorisant à installer une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires de 7 mètres sur 2,60 mètres et l'autorise à installer une terrasse ouverte aux mêmes dimensions ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors qu'elle se voit contrainte de détruire l'installation qu'elle a installée il y a six mois, ce qui engendrera de nouveaux frais ; elle va subir une perte de chiffre d'affaires importante et elle risque de devoir fermer son établissement ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que les écrans parallèles et perpendiculaires fixés au sol empêcheraient l'accès des engins de secours à la façade des immeubles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2319842, enregistrée le 25 août 2023, la société Deli's a Dom demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la maire de Paris a abrogé l'arrêté du 8 juin 2022 l'autorisant à installer une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires de 7 mètres sur 2,60 mètres et l'autorise à installer une terrasse ouverte aux mêmes dimensions, la société Deli's a Dom fait valoir que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'équilibre économique de son entreprise dès lors qu'elle a engagé des frais pour installer les écrans et devra en exposer de nouveaux pour la dépose des installations. Toutefois, d'une part, les frais d'installation des écrans n'ont pas été exposés en pure perte puisque la société requérante a exploité son commerce à compter du 8 juin 2022 et aucune pièce n'est produite sur la durée d'amortissement de ces écrans, d'autre part, la société requérante ne produit aucun élément chiffrant la dépose des écrans et évaluant la perte de chiffres d'affaires attendue en lien avec l'absence d'écrans. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Deli's a Dom est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deli's a Dom.

Copie en sera adressée à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.